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Le droit à l'image des personnes

Après avoir répondu à la question : "le propriétaire d'un bien est-il ou non propriétaire de ce bien ?",

qu'en est-il du droit à l'image des personnes ?

 

Le droit à l'image n'est pas un droit consacré par la loi elle-même, il découle du droit au respect de la vie privée qui fait l'objet de l'article 9 du code civil. Les juges ont été amenés à le créer afin de protéger l'individu face à un environnement médiatique de plus en plus sophistiqué et susceptible de donner à son image un rayonnement d'autant décuplé.......

1. LE PRINCIPE

Le droit à l'image est le droit pour tout un chacun d'autoriser ou de s'opposer à la fixation et à la diffusion de son image. En effet, selon la jurisprudence, "toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif". C'est un droit de la personnalité comme l'est notamment le droit au respect de la vie privée. Il est donc inaliénable en ce sens qu'il reste attaché à la personne et ne peut faire l'objet d'une cession. On peut être autorisé à fixer et diffuser l'image d'autrui mais on ne peut être titulaire de son droit à l'image. Une autorisation est à priori nécessaire quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel l'intéressé a été pris en photo ou filmé. Peu importe le nombre de personnes inclus dans un cliché, que le visage soit ou ne soit pas visible (il a été reconnu que le droit à l'image pouvait s'exercer sur un buste). Il importe simplement qu'il s'agisse d'une représentation de la personne.

Le consentement de la personne doit être exprès. Il est donc nécessaire de recueillir par écrit son autorisation. Lorsque cette personne est mineure ou incapable, cette autorisation doit être obtenue auprès des parents ou tuteurs.

L'autorisation donnée doit en outre être suffisamment précise pour savoir si l'intéressé a bien été informé de l'utilisation qui allait en être faite. Il est de ce fait interdit de faire de l'image un usage différent de la diffusion consentie. L'absence d'une telle autorisation est susceptible d'engager la responsabilité de celui qui en reproduit et diffuse l'image et sa sanction peut consister en une interdiction de diffusion ou des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Il reste encore que l'utilisation de l'image de la personne ne doit pas non plus être dévalorisante. Le cas peut se présenter si cette image présente l'intéressé dans une posture ou une situation humiliante, portant atteinte à sa dignité ou à son intimité (il existe cependant une tolérance pour la caricature compte tenu des lois du genre).

2. LES EXCEPTIONS

Le juge est extrêmement protecteur des intérêts des personnes dont on entend exploiter l'image et les exceptions sont donc peu nombreuses. Elles dépendent du contexte de de l'objet de la prise de vue.

Les seules exceptions concernent, d'une part les personnes qui ont une vie publique (hommes politiques, magistrats, célébrités....) pourvu que l'image qui en est prise y soit étroitement liée (un juge d'instruction pendant une reconstitution, un homme politique lors d'un meeting politique, une célébrité montant les marches du festival de Cannes). Il est, en revanche, nécessaire de recueillir à nouveau une autorisation dès lors que l'image ne les représente plus dans l'exercice de leur vie publique ou de leur activité professionnelle.

L'autorisation n'est pas, d'autre part, nécessaire lorsque l'intéressé est lié fortuitement à un événement d'actualité pourvu que l'image ait pour objet central l'événement en question. Il a été ainsi jugé qu'un policier pris en photo au seuil d'un bâtiment public dans un contexte événementiel, sans que cette photo soit centrée sur sa personne ne nécessitait pas une autorisation de sa part.

Il est enfin permis de fixer l'image d'un groupe de personnes sur un lieu public sans demander l'autorisation de chacun à la condition que l'image ne centre pas l'attention sur l'une ou l'autre d'entre elles.

Ces exceptions, comme toutes exceptions, doivent être entendues de façon stricte, c'est-à-dire qu'en cas de doute, il vaudra mieux solliciter une autorisation écrite, et d'autant plus si l'image de l'intéressé est destinée à être très exposée.

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    Par uxelles, 25 septembre 2006 14:27 | Au nom de la loi | Commenter (0) | Permalien | Rétroliens (0)

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